f) Spéc., DR. ♦ Dette active, passive (cf. actif I C 7).
♦ Dette certaine (cf. Code civil, 1804, art. 2213, p. 406).
♦ Dette civile. Celle qui résulte d'une opération non commerciale. Et l'arrêté plus indigne encore qui ordonnait la contrainte par corps pour dettes civiles (Marat, Pamphlets, Appel à la Nation, 1790, p. 127).
♦ Dette communale. Pour faire face aux charges d'équipement, de construction des bâtiments administratifs, scolaires, etc., les communes sont obligées de solliciter des emprunts auprès de différentes caisses nationales ou privées. (...) la commune doit rembourser chaque année la part de capital et les intérêts. Ce sont ces dépenses que l'on appelle « dette communale » (Fonteneau, Conseil munic.,1965, p. 63).
♦ Dette commerciale. Celle qui résulte d'une opération de commerce. Article 1erde la loi de 1832, qui, nettement, établit la contrainte par corps pour dettes commerciales (Châteaubriant, Lourdines,1911, p. 97).
♦ Dette exigible. Celle dont le créancier peut actuellement exiger le paiement. Il faudrait faire mettre le bail (avec antidate) au nom d'un de mes fils majeur (Victor, en ce cas, car Charles a des dettes exigibles). Le propriétaire, surtout en payant deux termes d'avance, ne s'y refuserait pas (Hugo, Corresp.,1851, p. 37).
♦ Dette hypothécaire. Celle qui est garantie par un droit spécial sur les immeubles du débiteur (cf. Code civil, 1804, art. 876, p. 159).
♦ Dette liquide. Celle dont l'existence est certaine et le montant déterminé (cf. ibid., art. 2213, p. 406).
♦ Dette personnelle. Celle qui donne au créancier contre le débiteur une action personnelle (p. oppos. à la dette de communauté entre deux époux) (cf. ibid., art. 1478, p. 271). Depuis cette époque jusqu'en 1831, je ne possédais pas une obole, je ne pris pas cent sous dans la bourse commune sans les demander à mon mari, et quand je le priai de payer mes dettes personnelles au bout de neuf ans de mariage, elles se montaient à cinq cents francs (Sand, Hist. vie,t. 4, 1855, p. 63).
♦ Dette solidaire. Le codébiteur d'une dette solidaire (Code civil,1804, art. 1214, p. 218).